Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Les syndicats professionnels›Titre Titre II : Représentativité syndicale›Chapitre Chapitre II : Syndicats représentatifs›Sect. Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés›§ Sous-section 4 : Candidatures des organisations syndicales de salariés
Art. R2122-39
En vigueur depuis le 31 juil. 2020
La contestation des décisions relatives à la validation d'une ou plusieurs candidatures est formée par requête, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours à compter de la publication mentionnée à l'article R. 2122-38, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 2122-37 a son siège. Elle peut être formée par tout électeur ou tout mandataire d'une organisation candidate dans les conditions prévues aux articles 54 et 57 du code de procédure civile. Le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur les recours formés contre les décisions du directeur général du travail.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r2122-39