Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Les syndicats professionnels›Titre Titre II : Représentativité syndicale›Chapitre Chapitre II : Syndicats représentatifs›Sect. Sous-paragraphe 3 : Dispositions communes à la Commission nationale des opérations de vote et aux commission régionales des opérations de vote›§ Paragraphe 3 : Vote électronique à distance

Art. R2122-65

En vigueur depuis le 6 mai 2016
Pour voter par voie électronique à distance, l'électeur, après s'être identifié et avoir attesté sur l'honneur qu'il ne faisait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques, exprime puis valide son vote. Le vote est anonyme. Il fait l'objet d'un chiffrement par le système dès son émission sur le terminal utilisé par l'électeur, avant sa transmission au fichier "urne électronique" et demeure chiffré jusqu'au dépouillement. La liaison entre le terminal de vote et le serveur hébergeant le fichier "urne électronique" fait également l'objet d'un chiffrement. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur ont une date certaine de réception. Il est immédiatement mis à la disposition de l'électeur un accusé de réception électronique mentionnant son identifiant ainsi que la date et l'heure du vote.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r2122-65

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