Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Les syndicats professionnels›Titre Titre II : Représentativité syndicale›Chapitre Chapitre II : Syndicats représentatifs›Sect. Sous-paragraphe 3 : Dispositions communes à la Commission nationale des opérations de vote et aux commission régionales des opérations de vote›§ Paragraphe 3 : Vote électronique à distance

Art. R2122-66

En vigueur depuis le 1 juil. 2011
Au cours de la période de vote par voie électronique à distance, la liste d'émargement est mise à jour à chaque vote. Le système de vote garantit qu'aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin. Tout dysfonctionnement ou toute intervention du prestataire sur le serveur est automatiquement consigné dans un journal. Le bureau de vote en est immédiatement informé.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r2122-66

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