Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Les syndicats professionnels›Titre Titre III : Statut juridique›Chapitre Chapitre V : Ressources et moyens›Sect. Section 2 : Financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs›§ Paragraphe 7 : Utilisation des crédits par les organisations

Art. R2135-26-2

En vigueur depuis le 11 avr. 2026
Le rapport prévu à l'article R. 2135-26-1 fait l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes, lorsque l'organisation bénéficiaire est tenue d'en nommer un en application des dispositions de l'article L. 2135-6, ou, à défaut, d'un expert-comptable. L'attestation porte sur la concordance des informations contenues dans le rapport avec la comptabilité de l'organisation bénéficiaire. Elle établit la conformité de ces informations avec les décisions de l'organisme bénéficiaire concernant la mise en œuvre du processus d'affectation des charges mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 2135-26-1. L'attestation porte également sur l'existence de ce processus et sur la conformité de sa mise en œuvre.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r2135-26-2

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