Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Les syndicats professionnels›Titre Titre III : Statut juridique›Chapitre Chapitre V : Ressources et moyens›Sect. Section 2 : Financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs›§ Sous-section 2 : Répartition des crédits du fonds paritaire

Art. R2135-27

En vigueur depuis le 1 févr. 2015
Le conseil d'administration de l'association gestionnaire du fonds détermine le montant destiné au financement des activités mentionnées au 1° de l'article L. 2135-11, qui ne peut être inférieur à 73 millions d'euros. En l'absence de délibération du conseil d'administration, le montant destiné aux dotations prévues aux 1° et 2° du I de l'article R. 2135-28 est fixé à 73 millions d'euros.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r2135-27

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