Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Les syndicats professionnels›Titre Titre III : Statut juridique›Chapitre Chapitre V : Ressources et moyens›Sect. Section 2 : Financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs›§ Sous-section 2 : Répartition des crédits du fonds paritaire

Art. R2135-29-3

En vigueur depuis le 11 avr. 2026
La convention signée entre l'association gestionnaire du fonds paritaire et les associations de gestion d'une branche professionnelle ou de plusieurs branches professionnelles désignées par accord étendu, attributaires des ressources mentionnées aux dispositions du 4° du I de l'article L. 2135-10 lorsqu'elles sont recouvrées dans les conditions prévues au III du même article, prévoit la transmission des informations relatives aux entreprises redevables mentionnées aux articles D. 2135-29-1 et D. 2135-29-2.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r2135-29-3

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