Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Les syndicats professionnels›Titre Titre IV : Exercice du droit syndical›Chapitre Chapitre VI : Dispositions pénales
Art. R2146-4
En vigueur depuis le 1 mai 2008
Le fait pour une personne qui est privée de ses droits civiques ou qui est l'objet d'une interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques, d'exercer les fonctions de directeur ou d'administrateur d'un syndicat ou d'une union de syndicats, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2131-5, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r2146-4