Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Les syndicats professionnels›Titre Titre V : Représentativité patronale›Chapitre Chapitre Ier : Critères de représentativité
Art. R2151-1
En vigueur depuis le 23 oct. 2016
Pour l'application du 4° au 6° de l'article L. 2151-1, une organisation professionnelle d'employeurs issue du regroupement d'organisations professionnelles d'employeurs préexistantes peut se prévaloir de l'ensemble des éléments démontrant l'audience et l'influence de ces dernières, ainsi que de l'ancienneté acquise antérieurement au regroupement par la plus ancienne de ces dernières dans le champ professionnel et géographique correspondant au niveau pour lequel la représentativité est demandée.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r2151-1