Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Les syndicats professionnels›Titre Titre V : Représentativité patronale›Chapitre Chapitre II : Organisations professionnelles d'employeurs représentatives›Sect. Section 1 : Dispositions communes à la mesure de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs au niveau de la branche professionnelle et au niveau national et interprofessionnel
Art. R2152-4
En vigueur depuis le 14 juin 2015
Lorsque l'adhésion de plusieurs entreprises est effectuée par l'une d'entre elles pour le compte des autres avec l'accord écrit de celles-ci, chaque entreprise est prise en compte pour la mesure de l'audience comme adhérente dès lors que sa cotisation est versée conformément aux règles définies aux articles R. 2152-1 et R. 2152-2.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r2152-4