Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail›Titre Titre Ier : Dispositions préliminaires›Chapitre Chapitre II : Formation des acteurs de la négociation collective
Art. R2212-2
En vigueur depuis le 5 mai 2017
I. – L'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle définit un cahier des charges général auquel doivent répondre les formations communes mentionnées à l'article L. 2212-1. Ce cahier des charges détermine :
1° Les thématiques traitées par les formations communes, qui portent notamment sur les questions économiques et sociales, la dynamique de la négociation et son environnement juridique ;
2° Les principes que doivent respecter les formations communes, notamment le respect de la neutralité dans l'analyse et la présentation du rôle des parties à la négociation ;
3° Les critères destinés à garantir la qualité des formations communes, notamment la mise en œuvre d'une pédagogie centrée sur les relations entre acteurs.
Des cahiers des charges particuliers applicables à certaines formations communes peuvent être définis par les conventions et accords collectifs d'entreprise et de branche mentionnés à l'article L. 2212-2, au besoin avec le concours de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
II. – L'Institut national du travail de l'emploi et de la formation professionnelle conçoit et dispense des formations communes, directement ou par l'intermédiaire d'un réseau de partenaires qu'il anime.
III. – Le rapport annuel d'activité de l'Institut mentionné à l'article 8 du décret n° 2005-1555 du 13 décembre 2005 modifié relatif à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dresse le bilan des formations communes dispensées et propose des évolutions.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r2212-2