Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail›Titre Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire›Chapitre Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise›Sect. Section 1 : Ordre public›§ Sous-section 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Art. R2242-4

En vigueur depuis le 1 mai 2019
Dans le délai prévu à l'article R. 2242-3, l'employeur lui communique, par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception, les éléments apportant la preuve qu'il respecte bien la ou les obligations mentionnées dans la mise en demeure. Ces éléments sont : 1° Soit l'accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action prévu à l'article L. 2242-3, mis en place ou modifié ; 2° Soit la preuve de la publication des indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8 les années considérées ; 3° Soit l'accord ou, à défaut, la décision de l'employeur mentionnés à l'article L. 1142-9. S'il n'est pas en mesure de communiquer ces éléments, il justifie des motifs de la défaillance de l'entreprise au regard de de ces obligations. A sa demande, il peut être entendu.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r2242-4

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