Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail›Titre Titre VII : Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle›Chapitre Chapitre II : Organisation et fonctionnement›Sect. Section 2 : Sous-commissions
Art. R2272-15-1
En vigueur depuis le 18 juin 2021
La sous-commission de la protection sociale complémentaire mentionnée au 5° de l'article R. 2272-10 est composée comme suit :
1° Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant, président ;
2° Le ministre chargé du travail ou son représentant ;
3° Quinze membres titulaires représentant les salariés, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale, à raison de trois pour chacune des organisations mentionnées à l'article R. 2272-2, sur proposition de ces organisations ;
4° Neuf membres titulaires représentant les employeurs, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale, à raison de trois pour chacune des organisations mentionnées à l'article R. 2272-3, sur proposition de ces organisations.
Des membres suppléants sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition des organisations de salariés et d'employeurs, à raison de trois membres suppléants par organisation.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r2272-15-1