Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les institutions représentatives du personnel›Titre Titre Ier : Comité social et économique›Chapitre Chapitre IV : Composition, élections et mandat›Sect. Section 2 : Election›§ Paragraphe 2 : Attribution des sièges
Art. R2314-21
En vigueur depuis le 1 janv. 2018
Lorsque deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, ce siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
Lorsque deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r2314-21