Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les institutions représentatives du personnel›Titre Titre Ier : Comité social et économique›Chapitre Chapitre IV : Composition, élections et mandat›Sect. Section 2 : Election›§ Paragraphe 2 : Attribution des sièges

Art. R2314-19

En vigueur depuis le 1 janv. 2018
Pour l'application de l'article L. 2314-29, chaque liste se voit attribuer autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r2314-19

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