Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les institutions représentatives du personnel›Titre Titre Ier : Comité social et économique›Chapitre Chapitre IV : Composition, élections et mandat›Sect. Section 2 : Election›§ Sous-section 3 : Electorat et éligibilité

Art. R2314-4

En vigueur depuis le 1 janv. 2020
La décision de l'inspecteur du travail mentionnée à l'article L. 2314-25 peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
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