Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les institutions représentatives du personnel›Titre Titre Ier : Comité social et économique›Chapitre Chapitre V : Fonctionnement›Sect. Sous-Paragraphe 2 : Obligations des organismes de formation

Art. R2315-15

En vigueur depuis le 1 janv. 2018
L'organisme de formation délivre, à la fin du stage, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r2315-15

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