Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les institutions représentatives du personnel›Titre Titre Ier : Comité social et économique›Chapitre Chapitre V : Fonctionnement›Sect. Sous-Paragraphe 2 : Obligations des organismes de formation

Art. R2315-13

En vigueur depuis le 1 janv. 2018
Les organismes qui demandent à figurer sur la liste arrêtée par le préfet de région établissent leur aptitude à assurer, conformément aux dispositions du sous-paragraphe 1, la formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique. Ils justifient notamment des capacités de leurs formateurs et de l'expérience acquise par ces derniers en matière de prévention des risques professionnels et de conditions de travail. Le préfet de région se prononce après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r2315-13

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