Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les institutions représentatives du personnel›Titre Titre Ier : Comité social et économique›Chapitre Chapitre V : Fonctionnement›Sect. Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés›§ Sous-section 9 : Etablissement et contrôle des comptes du comité social et économique
Art. R2315-37
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Les comptes annuels ou les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 sont approuvés dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.
Ce délai peut être prolongé à la demande du comité social et économique par ordonnance du président du tribunal judiciaire statuant sur requête.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r2315-37