Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les institutions représentatives du personnel›Titre Titre Ier : Comité social et économique›Chapitre Chapitre V : Fonctionnement›Sect. Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés›§ Sous-section 9 : Etablissement et contrôle des comptes du comité social et économique

Art. R2315-37

En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Les comptes annuels ou les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 sont approuvés dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. Ce délai peut être prolongé à la demande du comité social et économique par ordonnance du président du tribunal judiciaire statuant sur requête.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r2315-37

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