Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les institutions représentatives du personnel›Titre Titre Ier : Comité social et économique›Chapitre Chapitre V : Fonctionnement›Sect. Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés›§ Sous-section 7 : Subvention de fonctionnement
Art. R2315-32
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
A défaut d'accord entre le comité central et les comités d'établissement prévu à l'article L. 2315-62 et à défaut de stipulations dans la convention collective de branche, le tribunal judiciaire fixe le montant de la subvention de fonctionnement que doit rétrocéder chaque comité d'établissement au comité central en vue de constituer le budget de fonctionnement de ce dernier.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r2315-32