Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les institutions représentatives du personnel›Titre Titre Ier : Comité social et économique›Chapitre Chapitre V : Fonctionnement›Sect. Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés›§ Sous-section 6 : Commissions

Art. R2315-28

En vigueur depuis le 1 janv. 2018
En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45, les membres des commissions peuvent être choisis parmi des salariés de l'entreprise n'appartenant pas au comité social et économique. Sans préjudice des dispositions des articles L. 2315-39 et L. 2315-47, les commissions du comité sont présidées par un de ses membres.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r2315-28

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