Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les institutions représentatives du personnel›Titre Titre Ier : Comité social et économique›Chapitre Chapitre V : Fonctionnement›Sect. Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés›§ Sous-section 6 : Commissions

Art. R2315-30

En vigueur depuis le 1 janv. 2018
En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45, le comité social et économique et, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, la commission de la formation prévue à l'article L. 2315-49 sont consultés sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre : 1° Des dispositifs de formation professionnelle continue, prévus aux chapitres Ier à III du titre II du livre III de la sixième partie ; 2° De la validation des acquis de l'expérience, prévue au titre II du livre IV de la sixième partie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072050#art-r2315-30

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil