Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les salariés protégés›Titre Titre II : Procédures d'autorisation applicables à la rupture ou au transfert du contrat›Chapitre Chapitre Ier : Demande d'autorisation et instruction de la demande›Sect. Section 1 : Procédure applicable en cas de licenciement›§ Sous-section 2 : Membre de la délégation du personnel au comité social et économique et représentant de proximité
Art. R2421-16
En vigueur depuis le 1 mai 2008
L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r2421-16