Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les conflits collectifs›Titre Titre II : Procédure de règlement des conflits collectifs›Chapitre Chapitre II : Conciliation›Sect. Section 2 : Commissions de conciliation›§ Sous-section 2 : Composition des commissions

Art. R2522-16

En vigueur depuis le 1 mai 2008
Les membres des commissions ne doivent avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r2522-16

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