Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les conflits collectifs›Titre Titre II : Procédure de règlement des conflits collectifs›Chapitre Chapitre II : Conciliation›Sect. Section 2 : Commissions de conciliation›§ Sous-section 3 : Fonctionnement des commissions

Art. R2522-17

En vigueur depuis le 1 mai 2008
En cas de recours par les parties à la procédure de conciliation, la partie la plus diligente adresse au président de la commission une requête exposant les points sur lesquels porte le désaccord. Lorsque le ministre chargé du travail ou le préfet saisit la commission nationale ou régionale de conciliation, la convocation adressée aux membres de la commission mentionne les points sur lesquels porte le désaccord. Ces requêtes et communications sont inscrites à leur date d'arrivée sur les registres spéciaux ouverts respectivement au ministère chargé du travail et dans chaque direction régionale et départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r2522-17

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