Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les conflits collectifs›Titre Titre II : Procédure de règlement des conflits collectifs›Chapitre Chapitre III : Médiation›Sect. Section 2 : Procédure de médiation
Art. R2523-10
En vigueur depuis le 1 mai 2008
Lorsque la procédure de médiation est engagée par le ministre chargé du travail ou par le président de la commission régionale de conciliation à la demande de l'une des parties ou de sa propre initiative, le dossier constitué sur le conflit est communiqué au médiateur concomitamment à la notification de sa désignation.
Le médiateur est saisi du conflit par une communication écrite qui en précise l'objet.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r2523-10