Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les conflits collectifs›Titre Titre II : Procédure de règlement des conflits collectifs›Chapitre Chapitre III : Médiation›Sect. Section 2 : Procédure de médiation
Art. R2523-13
En vigueur depuis le 1 mai 2008
Le médiateur peut, en accord avec les parties, suspendre l'élaboration de sa recommandation et la subordonner à la reprise des discussions entre elles sous une forme et dans un délai qu'il précise.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r2523-13