Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les conflits collectifs›Titre Titre II : Procédure de règlement des conflits collectifs›Chapitre Chapitre III : Médiation›Sect. Section 1 : Désignation du médiateur

Art. R2523-4

En vigueur depuis le 1 mai 2008
La procédure de médiation est engagée : 1° Soit après l'échec d'une procédure de conciliation, par le ministre chargé du travail ou par le président de la commission régionale de conciliation, à la demande de l'une des parties ou de sa propre initiative ; 2° Soit directement, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2522-1, par le ministre chargé du travail ou, s'il s'agit d'un conflit à incidence régionale, départementale ou locale, par le préfet. Les parties peuvent présenter conjointement des requêtes à fin de médiation précisant qu'elles entendent recourir directement à la médiation et indiquant le nom du médiateur choisi d'un commun accord. La décision de saisir directement le médiateur est prise par le ministre s'il s'agit d'un conflit à incidence nationale ou dont l'incidence s'étend à plus d'une région. Dans les autres cas, elle est prise par le préfet de région.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072050#art-r2523-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil