Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Durée du travail, repos et congés›Titre Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires›Chapitre Chapitre II : Travail de nuit›Sect. Section 1 : Dépassement de la durée de travail maximale quotidienne›§ Sous-section 1 : Ordre public
Art. R3122-5
En vigueur depuis le 1 janv. 2018
L'employeur peut prendre la décision de dépasser, sous sa propre responsabilité, la durée maximale quotidienne de huit heures lorsque les circonstances mentionnées à l'article R. 3122-1 impliquent :
1° L'exécution de travaux urgents en vue d'organiser des mesures de sauvetage ;
2° La prévention d'accidents imminents ;
3° La réparation d'accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.
S'il n'a pas encore adressé de demande de dépassement, l'employeur présente immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications, de l'avis du comité social et économique, s'il existe, du procès-verbal de consultation des délégués syndicaux, s'il en existe, et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne du travail sans autorisation préalable.
S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dépassement, il informe immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donne les raisons.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r3122-5