Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Durée du travail, repos et congés›Titre Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires›Chapitre Chapitre II : Travail de nuit›Sect. Section 1 : Dépassement de la durée de travail maximale quotidienne›§ Sous-section 1 : Ordre public

Art. R3122-6

En vigueur depuis le 1 janv. 2017
L'inspecteur du travail saisit d'une demande de dépassement, en application du présent paragraphe, fait connaître sa décision, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande, à l'employeur et, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072050#art-r3122-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil