Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements›Titre Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés›Chapitre Chapitre VI : Propagande
Art. D102-1
En vigueur depuis le 15 avr. 2019
I.-Le nombre de connexions au-delà duquel les opérateurs de plateforme en ligne sont soumis aux obligations de l'article L. 163-1 est fixé à cinq millions de visiteurs uniques par mois, par plateforme, calculé sur la base de la dernière année civile.
II.-Le montant de rémunération à partir duquel ces opérateurs sont soumis aux obligations du 3° de l'article L. 163-1 est fixé à 100 euros hors taxe, pour chaque contenu d'information se rattachant à un débat d'intérêt général.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-d102-1