Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements›Titre Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés›Chapitre Chapitre V : Déclarations de candidatures

Art. R101

En vigueur depuis le 28 nov. 2007
La liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le préfet. La publication doit intervenir, pour le premier tour, au plus tard le troisième vendredi précédant la date du scrutin et, pour le second tour, le lendemain de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070239#art-r101

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil