Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires›Titre Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés›Chapitre Chapitre VI : Propagande
Art. L169
En vigueur depuis le 28 oct. 1964
Il est interdit de signer ou d'apposer des affiches, d'envoyer et de distribuer des bulletins, circulaires ou professions de foi dans l'intérêt d'un candidat qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de l'alinéa 1 de l'article L. 156.
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Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-l169