Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires›Titre Titre III bis : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon›Chapitre Chapitre VI : Propagande

Art. L224-23

En vigueur depuis le 1 mars 2020
Une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat, est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale. L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par cette commission ainsi que celles qui résultent de son fonctionnement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070239#art-l224-23

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil