Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires›Titre Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris›Chapitre Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants›Sect. Section 5 : Remplacement des conseillers municipaux

Art. L258-1

En vigueur depuis le 15 mars 2026
Lorsqu'il est procédé aux élections complémentaires prévues à l'article L. 258, les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir pour compléter le conseil et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, selon les modalités prévues aux articles L. 255-2, L. 256 et L. 262. Pour l'application du premier alinéa du présent article, les listes sont réputées complètes si elles comptent jusqu'à deux candidats de moins qu'il y a de sièges à pourvoir pour compléter le conseil.
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legi/LEGITEXT000006070239#art-l258-1

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