Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires›Titre Titre V : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers communautaires›Chapitre Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus

Art. L273-7

En vigueur depuis le 13 août 2025
Lorsque la commune est divisée en sections électorales en application de l'article L. 261, le représentant de l'Etat dans le département répartit les sièges de conseiller communautaire entre les sections, en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Toutefois, lorsque les sections ne correspondent pas à des communes associées, cette répartition s'effectue en fonction du nombre d'électeurs inscrits. Lorsque, à la suite de cette répartition, il apparaît qu'une ou plusieurs sections électorales n'ont aucun conseiller communautaire à élire, les sections électorales de la commune sont supprimées. Si ces sections électorales correspondaient à des communes associées, celles-ci sont remplacées par des communes déléguées soumises à la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.
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legi/LEGITEXT000006070239#art-l273-7

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