Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires›Titre Titre V : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers communautaires›Chapitre Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus
Art. L273-6
En vigueur depuis le 23 mars 2014
Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal.
L'élection a lieu dans les conditions prévues aux chapitres Ier, III et IV du titre IV du présent livre, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du présent titre et du présent chapitre.
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Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-l273-6