Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires›Titre Titre V : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers communautaires›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes›Sect. Section 1 : Composition des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

Art. L273-1

En vigueur depuis le 23 mars 2014
Le nombre de conseillers communautaires composant l'organe délibérant des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales.
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legi/LEGITEXT000006070239#art-l273-1

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