Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires›Titre Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris›Chapitre Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et Marseille

Art. L272-4-1

En vigueur depuis le 13 août 2025
Pour l'application de l'article L. 262 à l'élection du conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur.
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legi/LEGITEXT000006070239#art-l272-4-1

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