Partie Partie législative›Livre Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France›Sect. Section 2 : Déclaration de candidature
Art. L330-5
En vigueur depuis le 20 avr. 2011
Par dérogation à l'article L. 157 :
1° (Abrogé) ;
2° Outre le candidat et son remplaçant, un représentant du candidat, spécialement mandaté, peut remettre la déclaration de candidature.
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Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-l330-5