Partie Partie législative›Livre Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France›Sect. Section 4 : Financement de la campagne électorale

Art. L330-8

En vigueur depuis le 1 août 2009
Pour l'application de l'article L. 52-11, la population prise en compte pour déterminer les plafonds de dépenses est celle fixée en vertu du premier alinéa de l'article L. 330-1.
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