Partie Partie législative›Livre Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France›Sect. Section 4 : Financement de la campagne électorale
Art. L330-9-1
En vigueur depuis le 30 juin 2020
Par dérogation au II de l'article L. 52-12, le compte de campagne doit être déposé avant dix-huit heures le quinzième vendredi qui suit le tour de scrutin où l'élection a été acquise.
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Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-l330-9-1