Partie Partie législative›Livre Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France›Sect. Section 4 : Financement de la campagne électorale

Art. L330-10

En vigueur depuis le 1 janv. 2017
Les montants en euros fixés par le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier sont remplacés par leur contre-valeur exprimée dans la ou les devises qui ont cours dans la circonscription. Le taux de change utilisé pour procéder aux opérations prévues à l'article L. 52-12 est celui en vigueur le dernier jour du mois précédant le paiement de la dépense ou l'encaissement de la recette.
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