Partie Partie législative›Livre Livre IV : Election des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse›Titre Titre Ier : Election des conseillers régionaux›Chapitre Chapitre VI : Propagande

Art. L354

En vigueur depuis le 14 mai 1991
Dans chaque département, une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat, est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
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legi/LEGITEXT000006070239#art-l354

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