Partie Partie législative›Livre Livre IV : Election des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse›Titre Titre Ier : Election des conseillers régionaux›Chapitre Chapitre VIII : Opérations de vote
Art. L359
En vigueur depuis le 20 janv. 1999
Le recensement des votes est fait, pour chaque département, au chef-lieu du département, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le recensement général est fait par la commission, prévue par l'alinéa précédent, compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région. Les résultats sont proclamés au plus tard à dix-huit heures, le lundi suivant le jour du scrutin.
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Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-l359