Partie Partie législative›Livre Livre V : Dispositions applicables à la
Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna›Titre Titre Ier : Dispositions générales
Art. L389
En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 22 févr. 2222
Dans les îles Wallis et Futuna, par dérogation à l'article L. 19, la commission de contrôle, constituée pour chacune des circonscriptions, comprend le chef de la circonscription ou son représentant, le délégué de l'administration désigné par l'administrateur supérieur et un délégué désigné par le président du tribunal de première instance.
En Polynésie française, par dérogation aux V et VI du même article L. 19, la commission de contrôle dans les communes composées de communes associées est composée conformément au IV dudit article L. 19.
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Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-l389