Partie Partie législative›Livre Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna›Titre Titre Ier : Dispositions générales

Art. L386

En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de lire : 1° "Polynésie française" au lieu de : "département" ; 2° "haut-commissaire" au lieu de : "préfet" ; 2° bis "Institut de la statistique de la Polynésie française" au lieu de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ; 3° "services du haut-commissaire" au lieu de : "préfecture" ; 4° "subdivision administrative" au lieu de : "arrondissement" et "chef de subdivision administrative" au lieu de : "sous-préfet" ; 5° "secrétaire général du haut commissariat" au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ; 6° "tribunal de première instance" au lieu de : " tribunal judiciaire " ; 7° "services du chef de subdivision administrative" au lieu de : "sous-préfecture" ; 8° "représentant à l'assemblée de la Polynésie française" au lieu de : "conseiller général" ; 9° "élection des représentants de l'assemblée de la Polynésie française" au lieu de : "élection des conseillers généraux" ; 10° "circonscriptions électorales" au lieu de : "cantons" ; 11° "chambre territoriale des comptes" au lieu de : "chambre régionale des comptes" ; 12° "budget de l'établissement chargé de la poste" au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ; 13° "archives de la Polynésie française" au lieu de : "archives départementales".
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legi/LEGITEXT000006070239#art-l386

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