Partie Partie législative›Livre Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna›Titre Titre V : Dispositions applicables à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna

Art. L419

En vigueur depuis le 22 avr. 2000
La déclaration de candidature est enregistrée par l'administrateur supérieur si les conditions auxquelles elle est soumise sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé. Un récépissé définitif est délivré par l'administrateur supérieur dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée.
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legi/LEGITEXT000006070239#art-l419

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