Partie Partie législative›Livre Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna›Titre Titre IV : Dispositions applicables à l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française

Art. L416

En vigueur depuis le 22 avr. 2000
Le recensement général des votes est effectué par une commission, en présence des représentants des listes.
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legi/LEGITEXT000006070239#art-l416

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