Partie Partie législative›Livre Livre V : Dispositions applicables à la
Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna›Titre Titre VI : Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française›Chapitre Chapitre Ier : Nouvelle-Calédonie
Art. L429
En vigueur depuis le 23 mars 2014 jusqu'au 22 févr. 2222
Par dérogation aux articles L. 252, L. 253, L. 255, L. 255-2 à L. 255-4, L. 256, L. 257 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 258, les conseillers municipaux des communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel et dans les conditions prévues aux articles L. 430 à L. 436.
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Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-l429