Partie Partie législative›Livre Livre V : Dispositions applicables à la
Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna›Titre Titre VI : Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française›Chapitre Chapitre Ier : Nouvelle-Calédonie
Art. L435
En vigueur depuis le 22 avr. 2000 jusqu'au 22 févr. 2222
Les sièges sont attribués entre les diverses listes suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, le siège est attribué à la liste qui a reçu le plus grand nombre de suffrages. Lorsque les deux listes ont la même moyenne et le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats. Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition de sièges.
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Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-l435